S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.13. Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d’amiante, qu’il s’agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur conformément au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17).
L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation
Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 8; L.Q. 2015, c. 13, a. 16.
3.23.13. Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d’amiante, qu’il s’agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur conformément au Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66).
L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation
Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 8.